Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée*du 18 décembre 1998 (Etat le 1er septembre 2017) |
Art. 18 Consentement du donneur et information
1Le sperme provenant d'un don peut être utilisé uniquement pour la procréation médicalement assistée et aux fins auxquelles le donneur a consenti par écrit. 2Le donneur doit, avant le don, être informé par écrit sur la situation juridique, en particulier sur le droit de l'enfant de prendre connaissance du dossier du donneur (art. 27). |