Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée*du 18 décembre 1998 (Etat le 1er septembre 2017) |
Art. 25 Transmission des données
1Le médecin traitant doit, immédiatement après la naissance de l'enfant, transmettre à l'Office fédéral de l'état civil (office) les données prévues à l'art. 24. 2S'il n'a pas connaissance de la naissance, il doit transmettre les données immédiatement après la date présumée de celle-ci, à moins qu'il ne soit établi que le traitement a échoué. 3Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives à la protection des données. |