Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (Etat le 1 juillet 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 5 Conditions d’application de la procréation médicalement assistée 9

La pro­créa­tion médicale­ment as­sistée ne peut être ap­pli­quée que si elle sat­is­fait à l’une des ex­i­gences suivantes:

a.
elle per­met de re­médi­er à la stéril­ité d’un couple et les autres traite­ments ont échoué ou sont vains;
b.
le risque de trans­mis­sion d’une mal­ad­ie grave aux des­cend­ants ne peut être écarté d’une autre man­ière.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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