Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 décembre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 14 Dispositions d’exécution

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant l’oc­troi et le re­trait de l’autor­isa­tion, le rap­port d’activ­ité et la sur­veil­lance.

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