Loi fédérale
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Art. 15 Conservation des gamètes
1 Les gamètes d’une personne ne peuvent être conservés qu’avec son consentement écrit et pendant cinq ans au plus. Si la personne concernée en fait la demande, la durée de conservation est prolongée de cinq ans au plus.37 2 Un délai plus long peut être convenu avec les personnes qui donnent leurs gamètes à conserver pour assurer leur propre descendance avant un traitement médical ou l’exercice d’une activité qui peut les rendre stériles ou endommager leur patrimoine héréditaire. 3 Toute personne peut révoquer, par écrit et en tout temps, son consentement à la conservation et à l’utilisation de ses gamètes. 4 En cas de révocation du consentement ou d’expiration du délai de conservation, les gamètes doivent être immédiatement détruits. 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). |