Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 décembre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 15 Conservation des gamètes

1 Les gamètes d’une per­sonne ne peuvent être con­ser­vés qu’avec son con­sente­ment écrit et pendant cinq ans au plus. Si la per­sonne con­cernée en fait la de­mande, la durée de con­ser­va­tion est pro­longée de cinq ans au plus.37

2 Un délai plus long peut être convenu avec les per­sonnes qui donnent leurs gamètes à con­serv­er pour as­surer leur propre des­cend­ance av­ant un traite­ment médic­al ou l’ex­er­cice d’une activ­ité qui peut les rendre stériles ou en­dom­mager leur pat­rimoine héréditaire.

3 Toute per­sonne peut ré­voquer, par écrit et en tout temps, son con­sente­ment à la con­ser­va­tion et à l’util­isa­tion de ses gamètes.

4 En cas de ré­voca­tion du con­sente­ment ou d’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, les gamètes doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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