Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 décembre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 18 Consentement du donneur et information

1 Le sper­me proven­ant d’un don peut être util­isé unique­ment pour la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée et aux fins auxquelles le don­neur a con­senti par écrit.

2 Le don­neur doit, av­ant le don, être in­formé par écrit sur la situ­ation jur­idique, en par­ticuli­er sur le droit de l’en­fant de pren­dre con­nais­sance du dossier du don­neur (art. 27).

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