Loi fédérale
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Art. 18 Consentement du donneur et information
1 Le sperme provenant d’un don peut être utilisé uniquement pour la procréation médicalement assistée et aux fins auxquelles le donneur a consenti par écrit. 2 Le donneur doit, avant le don, être informé par écrit sur la situation juridique, en particulier sur le droit de l’enfant de prendre connaissance du dossier du donneur (art. 27). |