Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 décembre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 19 Choix des donneurs

1 Les don­neurs doivent être chois­is avec soin selon des critères médi­caux, à l’ex­clu­sion de tout autre critère; en par­ticuli­er, tout risque pour la santé de la femme qui reçoit le sper­me doit être écarté autant que pos­sible.

2 Un homme ne peut don­ner son sper­me qu’à un seul centre; il doit en être ex­pres­sé­ment in­formé av­ant le don.

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