Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 décembre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 35 Intervention dans le patrimoine germinal

1 Quiconque mod­i­fie le pat­rimoine héréditaire des cel­lules ger­min­at­ives ou des cel­lules em­bry­on­naires hu­maines est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.58

2 Est puni de la même peine quiconque util­ise, pour une im­prég­na­tion, des gamètes ay­ant subi une modi­fic­a­tion ar­ti­fi­ci­elle de leur pat­rimoine héréditaire ou util­ise, pour le dévelop­per jusqu’au st­ade d’em­bry­on, un ovule im­prégné ay­ant subi une telle modi­fic­a­tion.59

3 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able lor­sque la modi­fic­a­tion du pat­rimoine héréditaire est un ef­fet in­évit­able de la chimio­thérapie, de la ra­dio­thérapie ou de tout autre traite­ment médic­al auquel la per­sonne con­cernée s’est sou­mise.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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