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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée*1 (LPMA)
du 18 décembre 1998 (État le 1 décembre 2022)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
Art. 36Clonage, formation de chimères et d’hybrides
1 Quiconque crée un clone, une chimère ou un hybride est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.60
2 Est puni de la même peine quiconque transfère un embryon de chimère ou d’hybride à une femme ou à un animal.61
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).