Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 décembre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 6b Dispositions applicables de la LAGH 16

Les dis­pos­i­tions suivantes de la LAGH17 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux méthodes de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée qui com­prennent une ana­lyse du pat­rimoine génétique de gamètes ou d’em­bry­ons in vitro:

a.
art. 7 et 8 LAGH, en ce qui con­cerne le droit à l’in­form­a­tion et le droit de ne pas être in­formé sur des don­nées génétiques;
b.
art. 9 LAGH, en ce qui con­cerne la lim­it­a­tion des in­form­a­tions ex­cédentaires dans le cadre de la réal­isa­tion des ana­lyses;
c.
art. 10 à 12 LAGH, en ce qui con­cerne la pro­tec­tion des échan­til­lons et des don­nées génétiques, la durée de leur con­ser­va­tion et leur util­isa­tion à une autre fin;
d.
art. 39, let. b, 43, al. 3, et 45, LAGH, en ce qui con­cerne les opéra­tions re­l­at­ives aux don­nées génétiques dans le cadre de rap­ports de trav­ail ou de rap­ports d’as­sur­ance et dans les cas de re­sponsab­il­ité civile.

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur l’ana­lyse génétique hu­maine, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).

17 RS 810.12

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