Loi fédérale
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Art. 11 Rapport d’activité
1 Tout titulaire de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, doit présenter un rapport d’activité annuel à l’autorité cantonale qui la lui a délivrée.30 2 Le rapport doit mentionner:
3 La déclaration ne doit contenir aucune indication susceptible de permettre d’identifier les personnes.32 4 L’autorité cantonale qui délivre l’autorisation transmet les données à l’Office fédéral de la statistique afin qu’elles soient évaluées et publiées.33 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). |