Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 11 Rapport d’activité

1 Tout tit­u­laire de l’autor­isa­tion visée à l’art. 8, al. 1, doit présenter un rap­port d’activ­ité an­nuel à l’autor­ité can­tonale qui la lui a délivrée.30

2 Le rap­port doit men­tion­ner:

a.
le nombre et le type de traite­ments;
b.
le type d’in­dic­a­tions;
c.
les util­isa­tions du sper­me proven­ant de dons;
d.
le nombre de grossesses ob­tenues et leur is­sue;
e.31
la con­ser­va­tion et l’util­isa­tion des gamètes, des ovules im­prégnés et des em­bry­ons in vitro;
f.
le nombre d’em­bry­ons en surnombre.

3 La déclar­a­tion ne doit con­tenir aucune in­dic­a­tion sus­cept­ible de per­mettre d’iden­ti­fi­er les per­sonnes.32

4 L’autor­ité can­tonale qui délivre l’autor­isa­tion trans­met les don­nées à l’Of­fice fédéral de la stat­istique afin qu’elles soi­ent évaluées et pub­liées.33

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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