Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 12 Surveillance 34

1 L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion con­trôle que:

a.
les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion sont re­m­plies;
b.
les ob­lig­a­tions et, le cas échéant, les charges at­tachées sont re­spectées.

2 L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion ef­fec­tue des in­spec­tions et peut pénétrer à cet ef­fet dans les im­meubles, les en­tre­prises et les lo­c­aux. Si l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion lui en fait la de­mande, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu de lui fournir gra­tu­ite­ment les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments dont elle a be­soin et de lui ac­cord­er tout autre type de sou­tien.

3 Elle peut pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi. Elle peut not­am­ment, en cas d’in­frac­tion grave à la présente loi, in­ter­dire l’util­isa­tion de lo­c­aux ou d’in­stall­a­tions, fer­mer des en­tre­prises et sus­pen­dre ou ré­voquer des autor­isa­tions.

4 Le Con­seil fédéral peut déléguer des tâches d’ex­écu­tion, not­am­ment des tâches de con­trôle, à des or­gan­isa­tions et à des per­sonnes ré­gies par le droit pub­lic ou par le droit privé. Il pour­voit à la rémun­éra­tion des tâches déléguées.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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