Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée*1 (LPMA)
du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
1 L’autorité qui délivre l’autorisation contrôle que:
a.
les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies;
b.
les obligations et, le cas échéant, les charges attachées sont respectées.
2 L’autorité qui délivre l’autorisation effectue des inspections et peut pénétrer à cet effet dans les immeubles, les entreprises et les locaux. Si l’autorité qui délivre l’autorisation lui en fait la demande, le titulaire de l’autorisation est tenu de lui fournir gratuitement les renseignements et documents dont elle a besoin et de lui accorder tout autre type de soutien.
3 Elle peut prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi. Elle peut notamment, en cas d’infraction grave à la présente loi, interdire l’utilisation de locaux ou d’installations, fermer des entreprises et suspendre ou révoquer des autorisations.
4 Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution, notamment des tâches de contrôle, à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé. Il pourvoit à la rémunération des tâches déléguées.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).