Loi fédérale
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Art. 14a
1 L’OFSP veille à ce que les effets des dispositions de la présente loi qui concernent l’analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro et leur sélection soient évalués. 2 L’évaluation porte notamment sur:
3 Les titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, sont tenus de fournir à l’OFSP et aux personnes chargées de l’évaluation, à leur demande et sous une forme anonymisée, les données nécessaires à l’évaluation. 4 Lorsque l’évaluation est terminée, le Département fédéral de l’intérieur présente un rapport au Conseil fédéral et lui soumet des propositions sur la suite à lui donner. |
