Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 14a

1 L’OF­SP veille à ce que les ef­fets des dis­pos­i­tions de la présente loi qui con­cernent l’ana­lyse du pat­rimoine génétique d’em­bry­ons in vitro et leur sélec­tion soi­ent évalués.

2 L’évalu­ation porte not­am­ment sur:

a.
la con­form­ité entre, d’une part, les in­dic­a­tions pour une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée com­pren­ant une ana­lyse du pat­rimoine génétique d’em­bry­ons et vis­ant à prévenir la trans­mis­sion de la prédis­pos­i­tion à une mal­ad­ie grave, déclarées en vertu de l’art. 11, al. 2, let. b, et, d’autre part, les con­di­tions d’autor­isa­tion fixées à l’art. 5a, al. 2;
b.
le nombre de couples, le nombre de cas d’ap­plic­a­tion de l’ana­lyse du pat­rimoine génétique d’em­bry­ons in vitro ain­si que les ré­sultats ob­tenus;
c.
les pro­ces­sus d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance;
d.
les im­plic­a­tions pour la so­ciété.

3 Les tit­u­laires de l’autor­isa­tion visée à l’art. 8, al. 1, sont tenus de fournir à l’OF­SP et aux per­sonnes char­gées de l’évalu­ation, à leur de­mande et sous une forme an­onymisée, les don­nées né­ces­saires à l’évalu­ation.

4 Lor­sque l’évalu­ation est ter­minée, le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur présente un rap­port au Con­seil fédéral et lui sou­met des pro­pos­i­tions sur la suite à lui don­ner.

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