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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée*1 (LPMA)
du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
Art. 14a
1 L’OFSP veille à ce que les effets des dispositions de la présente loi qui concernent l’analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro et leur sélection soient évalués.
2 L’évaluation porte notamment sur:
a.
la conformité entre, d’une part, les indications pour une méthode de procréation médicalement assistée comprenant une analyse du patrimoine génétique d’embryons et visant à prévenir la transmission de la prédisposition à une maladie grave, déclarées en vertu de l’art. 11, al. 2, let. b, et, d’autre part, les conditions d’autorisation fixées à l’art. 5a, al. 2;
b.
le nombre de couples, le nombre de cas d’application de l’analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro ainsi que les résultats obtenus;
c.
les processus d’exécution et de surveillance;
d.
les implications pour la société.
3 Les titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, sont tenus de fournir à l’OFSP et aux personnes chargées de l’évaluation, à leur demande et sous une forme anonymisée, les données nécessaires à l’évaluation.
4 Lorsque l’évaluation est terminée, le Département fédéral de l’intérieur présente un rapport au Conseil fédéral et lui soumet des propositions sur la suite à lui donner.