Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 16 Conservation des ovules imprégnés et des embryons in vitro38

1 Les ovules im­prégnés et les em­bry­ons in vitro ne peuvent être con­ser­vés qu’aux con­di­tions suivantes:39

a.
le couple con­cerné a don­né son con­sente­ment par écrit;
b.
le seul but pour­suivi est la pro­créa­tion.

2 La durée de con­ser­va­tion est lim­itée à cinq ans. Si le couple con­cerné en fait la de­mande, la durée de con­ser­va­tion est pro­longée de cinq ans au plus.40

3 Chacun des membres du couple peut ré­voquer par écrit son con­sente­ment en tout temps.

4 En cas de ré­voca­tion du con­sente­ment ou d’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, les ovules im­prégnés et les em­bry­ons in vitro doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les dis­pos­i­tions de la loi du 19 décembre 2003 re­l­at­ive à la recher­che sur les cel­lules souches41 sont réser­vées.42

543

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

41 RS 810.31

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

43 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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