Loi fédérale
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Art. 16 Conservation des ovules imprégnés et des embryons in vitro38
1 Les ovules imprégnés et les embryons in vitro ne peuvent être conservés qu’aux conditions suivantes:39
2 La durée de conservation est limitée à cinq ans. Si le couple concerné en fait la demande, la durée de conservation est prolongée de cinq ans au plus.40 3 Chacun des membres du couple peut révoquer par écrit son consentement en tout temps. 4 En cas de révocation du consentement ou d’expiration du délai de conservation, les ovules imprégnés et les embryons in vitro doivent être immédiatement détruits. Les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches41 sont réservées.42 5 …43 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 43 Abrogé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). |