Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 17 Développement des embryons

1 Dur­ant un cycle de traite­ment, ne peut être dévelop­pé hors du corps de la femme jusqu’au st­ade d’em­bry­on que le nombre d’ovules hu­mains né­ces­saire à la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée ou à l’ana­lyse du pat­rimoine génétique des em­bry­ons; ce nombre ne peut toute­fois être supérieur à douze.44

2 L’em­bry­on ne peut être dévelop­pé hors du corps de la femme que jusqu’au st­ade in­dis­pens­able à la réus­site de la nid­a­tion dans l’utérus.

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44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

45 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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