Loi fédérale
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Art. 17 Développement des embryons
1 Durant un cycle de traitement, ne peut être développé hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée ou à l’analyse du patrimoine génétique des embryons; ce nombre ne peut toutefois être supérieur à douze.44 2 L’embryon ne peut être développé hors du corps de la femme que jusqu’au stade indispensable à la réussite de la nidation dans l’utérus. 3 …45 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 45 Abrogé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). |