Loi fédérale
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Art. 20 Cession de sperme
1 Le sperme provenant d’un don ne peut être cédé qu’à un médecin titulaire d’une autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée; les données citées à l’art. 24, al. 2, doivent être transmises simultanément. 2 La personne à laquelle a été cédé le sperme provenant d’un don veille à l’application de l’art. 22, al. 2. |