Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 20 Cession de sperme

1 Le sper­me proven­ant d’un don ne peut être cédé qu’à un mé­de­cin tit­u­laire d’une autor­isa­tion de pratiquer la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée; les don­nées citées à l’art. 24, al. 2, doivent être trans­mises sim­ul­tané­ment.

2 La per­sonne à laquelle a été cédé le sper­me proven­ant d’un don veille à l’ap­plic­a­tion de l’art. 22, al. 2.

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