Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 22 Utilisation de sperme provenant de dons

1 Il est in­ter­dit, dur­ant le même cycle, d’util­iser du sper­me proven­ant de plusieurs don­neurs.

2 Le sper­me d’un même don­neur ne peut être util­isé que pour la pro­créa­tion de huit en­fants au plus.

3 Aucun li­en de par­enté au sens de l’art. 95 CC46 ne doit ex­ister entre les per­sonnes dont provi­ennent les gamètes.

4 Seuls le groupe san­guin et la ressemb­lance physique du don­neur avec l’homme à l’égard duquel un li­en de fi­li­ation sera ét­abli sont déter­min­ants lors de la sélec­tion des sper­ma­to­zoïdes.

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