Loi fédérale
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Art. 22 Utilisation de sperme provenant de dons
1 Il est interdit, durant le même cycle, d’utiliser du sperme provenant de plusieurs donneurs. 2 Le sperme d’un même donneur ne peut être utilisé que pour la procréation de huit enfants au plus. 3 Aucun lien de parenté au sens de l’art. 95 CC46 ne doit exister entre les personnes dont proviennent les gamètes. 4 Seuls le groupe sanguin et la ressemblance physique du donneur avec l’homme à l’égard duquel un lien de filiation sera établi sont déterminants lors de la sélection des spermatozoïdes. |