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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée*1 (LPMA)
du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
Art. 24Consignation des données
1 La personne qui conserve ou utilise du sperme provenant de dons doit consigner ceux-ci de manière sûre.
2 Les données à consigner relativement aux donneurs sont en particulier les suivantes:
a.
nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d’origine ou nationalité, profession et formation;
b.
date du don de sperme;
c.
résultats des examens médicaux;
d.
renseignements sur l’aspect physique.
3 En ce qui concerne la femme bénéficiaire du don de sperme et son époux ou son épouse, les données à consigner sont les suivantes:48
a.
nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d’origine ou nationalité;
b.
date de l’utilisation du sperme.
48 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).