Loi fédérale
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Art. 25 Transmission des données
1 Le médecin traitant doit, immédiatement après la naissance de l’enfant, transmettre à l’Office fédéral de l’état civil (office) les données prévues à l’art. 24. 2 S’il n’a pas connaissance de la naissance, il doit transmettre les données immédiatement après la date présumée de celle-ci, à moins qu’il ne soit établi que le traitement a échoué. 3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives à la protection des données. |
