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Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 25 Transmission des données

1 Le mé­de­cin trait­ant doit, im­mé­di­ate­ment après la nais­sance de l’en­fant, trans­mettre à l’Of­fice fédéral de l’état civil (of­fice) les don­nées prévues à l’art. 24.

2 S’il n’a pas con­nais­sance de la nais­sance, il doit trans­mettre les don­nées im­mé­di­ate­ment après la date présumée de celle-ci, à moins qu’il ne soit ét­abli que le traite­ment a échoué.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées.