Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 28

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion na­tionale d’éthique (com­mis­sion).

2 La com­mis­sion suit l’évolu­tion dans les do­maines des tech­niques de pro­créa­tion et du génie génétique en mé­de­cine hu­maine et donne des avis con­sultatifs d’or­dre éthique sur les ques­tions so­ciales, sci­en­ti­fiques et jur­idiques qui en ré­sul­tent.

3 Elle doit en par­ticuli­er:

a.
élaborer des dir­ect­ives en com­plé­ment de la présente loi;
b.
sig­naler les la­cunes de la lé­gis­la­tion;
c.
con­seiller, sur de­mande, l’As­semblée fédérale, le Con­seil fédéral et les can­tons;
d.
in­form­er le pub­lic sur les ob­ser­va­tions im­port­antes et fa­vor­iser la dis­cus­sion sur les ques­tions d’or­dre éthique au sein de la so­ciété.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine les autres tâches de la com­mis­sion dans les do­maines de la mé­de­cine hu­maine. Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

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