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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée*1 (LPMA)
du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
Art. 28
1 Le Conseil fédéral institue une Commission nationale d’éthique (commission).
2 La commission suit l’évolution dans les domaines des techniques de procréation et du génie génétique en médecine humaine et donne des avis consultatifs d’ordre éthique sur les questions sociales, scientifiques et juridiques qui en résultent.
3 Elle doit en particulier:
a.
élaborer des directives en complément de la présente loi;
b.
signaler les lacunes de la législation;
c.
conseiller, sur demande, l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et les cantons;
d.
informer le public sur les observations importantes et favoriser la discussion sur les questions d’ordre éthique au sein de la société.
4 Le Conseil fédéral détermine les autres tâches de la commission dans les domaines de la médecine humaine. Il édicte les dispositions d’exécution.