Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 29 Production abusive d’embryons 50

1 Quiconque, à la suite d’une im­prég­na­tion, produit un em­bry­on dans un autre but que ce­lui d’in­duire ou de per­mettre d’in­duire une grossesse est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Est puni de la même peine quiconque con­serve un ovule im­prégné ou un em­bry­on in vitro dans un autre but que ce­lui d’in­duire ou de per­mettre d’in­duire une grossesse.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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