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Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 3 Bien de l’enfant

1 La pro­créa­tion médicale­ment as­sistée est sub­or­don­née au bi­en de l’en­fant.

2 Elle est réser­vée aux couples:

a.
à l’égard de­squels un rap­port de fi­li­ation peut être ét­abli (au sens des art. 252 à 263 du code civil, CC5), et
b.6
qui, en con­sidéra­tion de leur âge et de leur situ­ation per­son­nelle, parais­sent être à même d’élever l’en­fant jusqu’à sa ma­jor­ité.

3 Seul un couple mar­ié peut re­courir à un don de sper­me.

4 Il est in­ter­dit d’util­iser les gamètes d’une per­sonne après sa mort. Font ex­cep­tion les sper­ma­to­zoïdes proven­ant de don­neurs de sper­me.7

5 Il est in­ter­dit d’util­iser les ovules im­prégnés et les em­bry­ons in vitro après la mort d’un des membres du couple con­cerné.8

5 RS 210

6 La mod. selon l’an­nexe ch. 20 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013, ne con­cerne que le texte al­le­mand (RO2011725; FF20066635).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).