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Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 40 Autorisation

1 Quiconque doit ob­tenir une autor­isa­tion en vertu de l’art. 8, al. 1, doit présenter sa de­mande ac­com­pag­née des doc­u­ments né­ces­saires dans un délai de trois mois à compt­er de la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 À dé­faut, il doit sus­pen­dre son activ­ité.