Loi fédérale
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Art. 42 Conservation d’embryons
1 Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, conserve des embryons doit le signaler à l’autorité qui délivre l’autorisation dans un délai de trois mois. L’art. 11 est applicable. 2 …68 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur jusqu’au 31 déc. 2008 (RO 2003 3681; FF 2003 1065). |