Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 42 Conservation d’embryons

1 Toute per­sonne qui, lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, con­serve des em­bry­ons doit le sig­naler à l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion dans un délai de trois mois. L’art. 11 est ap­plic­able.

268

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur jusqu’au 31 déc. 2008 (RO 2003 3681; FF 2003 1065).

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