Loi fédérale
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Art. 8 Principes 19
1 Doit être en possession d’une autorisation cantonale toute personne qui:
2 Les laboratoires qui effectuent des analyses du patrimoine génétique dans le cadre de la procréation médicalement assistée en vertu de l’art. 5a doivent être titulaires de l’autorisation visée à l’art. 28, al. 1, LAGH20.21 3 L’insémination au moyen du sperme du partenaire n’est pas soumise à autorisation. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253). |