Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 9 Application des méthodes de procréation médicalement assistée

1 L’autor­isa­tion visée à l’art. 8, al. 1, let. a, n’est délivrée qu’à des mé­de­cins.22

2 Les mé­de­cins doivent à cet ef­fet:23

a.
pos­séder la form­a­tion et l’ex­péri­ence né­ces­saires pour ap­pli­quer les méthodes de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée;
b.
garantir que leur activ­ité sera ex­er­cée avec sérieux et con­formé­ment à la loi;
c.
garantir qu’eux-mêmes et leurs col­lab­or­at­eurs con­seilleront et ac­com­pag­n­er­ont leurs pa­tients sur les plans de la mé­de­cine, de la bio­lo­gie de la pro­créa­tion et de la psy­cho­lo­gie so­ciale;
d.
dis­poser de l’équipe­ment de labor­atoire né­ces­saire;
e.24
garantir que les gamètes, les ovules im­prégnés et les em­bry­ons in vitro seront con­ser­vés con­formé­ment à l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques.

3 Si le pat­rimoine génétique de gamètes ou d’em­bry­ons in vitro est ana­lysé dans le cadre d’une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée, ils doivent en outre:

a.
prouver qu’ils dis­posent de con­nais­sances suf­f­is­antes en génétique médicale, et
b.
garantir que la procé­dure et la col­lab­or­a­tion avec les labor­atoires con­cernés sont con­formes à l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques.25

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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