Loi fédérale
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Art. 9 Application des méthodes de procréation médicalement assistée
1 L’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, let. a, n’est délivrée qu’à des médecins.22 2 Les médecins doivent à cet effet:23
3 Si le patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro est analysé dans le cadre d’une méthode de procréation médicalement assistée, ils doivent en outre:
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). |