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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée*1 (LPMA)
du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
Art. 9Application des méthodes de procréation médicalement assistée
1 L’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, let. a, n’est délivrée qu’à des médecins.22
posséder la formation et l’expérience nécessaires pour appliquer les méthodes de procréation médicalement assistée;
b.
garantir que leur activité sera exercée avec sérieux et conformément à la loi;
c.
garantir qu’eux-mêmes et leurs collaborateurs conseilleront et accompagneront leurs patients sur les plans de la médecine, de la biologie de la procréation et de la psychologie sociale;
d.
disposer de l’équipement de laboratoire nécessaire;
garantir que les gamètes, les ovules imprégnés et les embryons in vitro seront conservés conformément à l’état des connaissances scientifiques et techniques.
3 Si le patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro est analysé dans le cadre d’une méthode de procréation médicalement assistée, ils doivent en outre:
a.
prouver qu’ils disposent de connaissances suffisantes en génétique médicale, et
b.
garantir que la procédure et la collaboration avec les laboratoires concernés sont conformes à l’état des connaissances scientifiques et techniques.25
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).