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Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 2 Définitions

Dans la présente loi, on en­tend par:

a.
pro­créa­tion médicale­ment as­sistée: les méthodes per­met­tant d’in­duire une grossesse en de­hors de l’uni­on naturelle de l’homme et de la femme, en par­ticuli­er l’in­sémin­a­tion, la fé­cond­a­tion in vitro avec trans­fert d’em­bry­ons et le trans­fert de gamètes;
b.
in­sémin­a­tion: l’in­tro­duc­tion, à l’aide d’in­stru­ments, de sper­ma­to­zoïdes dans les voies gén­itales de la femme;
c.
fé­cond­a­tion in vitro:la fu­sion d’un ovule et d’un sper­ma­to­zoïde en de­hors du corps de la femme;
d.
trans­fert de gamètes:l’in­tro­duc­tion, à l’aide d’in­stru­ments, de sper­ma­to­zoïdes et d’ovules dans la matrice ou les trompes de la femme;
e.
gamètes:les sper­ma­to­zoïdes et les ovules;
f.
cel­lules ger­min­at­ives:les gamètes (y com­pris les cel­lules ger­minales prim­it­ives), ovules im­prégnés et cel­lules em­bry­on­naires dont l’in­form­a­tion génétique est trans­mise aux des­cend­ants;
g.
im­prég­na­tion:la pénétra­tion d’un sper­ma­to­zoïde dans le plasma d’un ovule, not­am­ment à la suite d’une in­sémin­a­tion, d’un trans­fert de gamètes ou d’une fé­cond­a­tion in vitro;
h.
ovule im­prégné:l’ovule pénétré par un sper­ma­to­zoïde av­ant la fu­sion des noy­aux;
i.
em­bry­on:le fruit de la fu­sion des noy­aux jusqu’à la fin de l’or­gano­gen­èse;
j.
fœtus:le fruit de la con­cep­tion après l’or­gano­gen­èse et jusqu’à la nais­sance;
k.
mère de sub­sti­tu­tion:une femme qui ac­cepte de port­er un en­fant con­çu au moy­en d’une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée et de le re­mettre défin­it­ive­ment à des tiers après l’ac­couche­ment;
l.
clon­age:la créa­tion ar­ti­fi­ci­elle d’êtres génétique­ment identiques;
m.
form­a­tion de chimères:la réunion de cel­lules to­ti­po­tentes proven­ant de deux ou plusieurs em­bry­ons génétique­ment différents. Sont des cel­lules to­ti­po­tentes les cel­lules em­bry­on­naires en­core aptes à former les tis­sus les plus divers;
n.
form­a­tion d’hy­brides:l’in­tro­duc­tion d’un sper­ma­to­zoïde non hu­main dans un ovule hu­main ou d’un sper­ma­to­zoïde hu­main dans un ovule non hu­main.