Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 23 Lien de filiation

1 Si l’en­fant a été con­çu au moy­en d’un don de sper­me con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente loi, ni l’en­fant, ni l’épouse ou l’époux de la mère ne peut con­test­er le li­en de fi­li­ation à l’égard de l’épouse ou de l’époux de la mère.49

2 Lor­squ’un en­fant a été con­çu au moy­en d’un don de sper­me, l’ac­tion en pa­tern­ité contre le don­neur (art. 261 ss CC) est ex­clue; elle est toute­fois ad­mise si le don­neur a sci­em­ment fait don de son sper­me à une per­sonne qui n’est pas tit­u­laire d’une autor­isa­tion de pratiquer la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée ou de con­serv­er le sper­me proven­ant de dons et d’en pratiquer la ces­sion.

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

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