Loi fédérale
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Art. 23 Lien de filiation
1 Si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la présente loi, ni l’enfant, ni l’épouse ou l’époux de la mère ne peut contester le lien de filiation à l’égard de l’épouse ou de l’époux de la mère.49 2 Lorsqu’un enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme, l’action en paternité contre le donneur (art. 261 ss CC) est exclue; elle est toutefois admise si le donneur a sciemment fait don de son sperme à une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée ou de conserver le sperme provenant de dons et d’en pratiquer la cession. 49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). |
