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Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 27 Information

1 L’en­fant âgé de 18 ans ré­vol­us peut ob­tenir de l’of­fice les don­nées con­cernant l’iden­tité du don­neur et son as­pect physique (art. 24, al. 2, let. a et d).

2 Lor­squ’il peut faire valoir un in­térêt lé­git­ime, l’en­fant, quel que soit son âge, a le droit d’ob­tenir toutes les don­nées re­l­at­ives au don­neur (art. 24, al. 2).

3 Av­ant que l’of­fice ne com­mu­nique à l’en­fant les don­nées re­l­at­ives à l’iden­tité du don­neur, il en in­forme ce derni­er, dans la mesure du pos­sible. Si le don­neur re­fuse de ren­contrer l’en­fant, ce­lui-ci doit en être avisé et doit être in­formé des droits de la per­son­nal­ité du don­neur et des droits de la fa­mille de ce­lui-ci. Si l’en­fant main­tient la de­mande dé­posée en vertu de l’al. 1, les don­nées lui seront com­mu­niquées.

4 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er le traite­ment des de­mandes à une com­mis­sion fédérale.

551

51 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 87 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).