Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 32 Utilisation abusive du patrimoine germinal 57

1 Quiconque procède à une im­prég­na­tion ou à un dévelop­pe­ment jusqu’au st­ade d’em­bry­on en util­is­ant du matéri­el ger­min­al proven­ant d’un em­bry­on ou d’un fœtus est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque aliène ou ac­quiert à titre onéreux du matéri­el ger­min­al hu­main et des produits ré­sult­ant d’em­bry­ons ou de fœtus est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Si l’auteur agit par méti­er, la peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.58

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 26 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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