Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 33 Analyse du patrimoine génétique et sélection de gamètes ou d’embryons in vitro 59

Quiconque procède, lors de l’ap­plic­a­tion d’une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée, à l’ana­lyse du pat­rimoine génétique de gamètes ou d’em­bry­ons in vitro et à leur sélec­tion en fonc­tion du sexe ou d’autres ca­ra­ctéristiques dans un but autre que ce­lui de re­médi­er à la stéril­ité ou d’écarter le risque de trans­mis­sion de la prédis­pos­i­tion à une mal­ad­ie grave aux des­cend­ants, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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