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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée*1 (LPMA)
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
Art. 33Analyse du patrimoine génétique et sélection de gamètes ou d’embryons in vitro 59
Quiconque procède, lors de l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée, à l’analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro et à leur sélection en fonction du sexe ou d’autres caractéristiques dans un but autre que celui de remédier à la stérilité ou d’écarter le risque de transmission de la prédisposition à une maladie grave aux descendants, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).