Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 34 Défaut de consentement ou d’autorisation 60

1 Quiconque ap­plique une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée sans avoir ob­tenu le con­sente­ment de la per­sonne dont provi­ennent les gamètes ou du couple con­cerné est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Est puni de la même peine quiconque, sans dis­poser de l’autor­isa­tion re­quise ou en ay­ant ob­tenu cette autor­isa­tion par de fausses déclar­a­tions, pratique la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée, con­serve des gamètes, des ovules im­prégnés ou des em­bry­ons in vitro ou en pratique la ces­sion, ou pre­scrit une ana­lyse du pat­rimoine génétique d’em­bry­ons in vitro.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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