Loi fédérale
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Art. 34 Défaut de consentement ou d’autorisation 60
1 Quiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée sans avoir obtenu le consentement de la personne dont proviennent les gamètes ou du couple concerné est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Est puni de la même peine quiconque, sans disposer de l’autorisation requise ou en ayant obtenu cette autorisation par de fausses déclarations, pratique la procréation médicalement assistée, conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou en pratique la cession, ou prescrit une analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro. 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). |
