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Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 4 Pratiques interdites

Le don d’ovules et d’em­bry­ons ain­si que la ma­ter­nité de sub­sti­tu­tion sont in­ter­dits.