Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 41 Droit à l’information

1 Les art. 18 et 24 à 27 sont ap­plic­ables égale­ment lor­sque le sper­me a été don­né av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, mais n’est util­isé qu’après cette date.

2 Dans les autres cas, l’art. 27 est ap­plic­able par ana­lo­gie et il ap­par­tient au mé­de­cin qui a ap­pli­qué une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée util­is­ant des gamètes proven­ant d’un don de fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

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