Loi fédérale
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Art. 6a Obligations supplémentaires d’informer et de conseiller 13
1 Avant l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée comprenant une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro ou une sélection de spermatozoïdes provenant de dons et visant à prévenir la transmission d’une maladie grave, le médecin veille à ce que, outre l’information et le conseil visés à l’art. 6, un conseil génétique non directif soit fourni au couple concerné par une personne qualifiée. Le couple doit être suffisamment informé sur:
2 Le conseil porte uniquement sur la situation individuelle et familiale du couple concerné et ne prend pas en considération l’intérêt général de la société. 3 À la suite d’un nouvel entretien, le médecin sélectionne un ou plusieurs embryons qui seront transférés dans l’utérus. 4 Le médecin est tenu de consigner les entretiens qu’il a eus avec le couple. 13 Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 14 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253). |