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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée*1 (LPMA)
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
Art. 6aObligations supplémentaires d’informer et de conseiller 13
1 Avant l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée comprenant une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro ou une sélection de spermatozoïdes provenant de dons et visant à prévenir la transmission d’une maladie grave, le médecin veille à ce que, outre l’information et le conseil visés à l’art. 6, un conseil génétique non directif soit fourni au couple concerné par une personne qualifiée. Le couple doit être suffisamment informé sur:
a.
la fréquence et la gravité de la maladie en cause, la probabilité qu’elle se manifeste et les symptômes qu’elle peut présenter;
b.
les mesures prophylactiques ou thérapeutiques permettant de lutter contre cette maladie;
c.
les projets de vie pouvant être envisagés avec un enfant atteint par cette maladie;
d.
la valeur probante et le risque d’erreur de l’analyse du patrimoine génétique;
e.
les risques que la méthode de procréation médicalement assistée peut présenter pour les descendants;
les associations de parents d’enfants handicapés, les groupes d’entraide ainsi que les services d’information et de conseil visés à l’art. 24 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)15.
2 Le conseil porte uniquement sur la situation individuelle et familiale du couple concerné et ne prend pas en considération l’intérêt général de la société.
3 À la suite d’un nouvel entretien, le médecin sélectionne un ou plusieurs embryons qui seront transférés dans l’utérus.
4 Le médecin est tenu de consigner les entretiens qu’il a eus avec le couple.
13 Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
14 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).