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Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 6a Obligations supplémentaires d’informer et de conseiller 13

1 Av­ant l’ap­plic­a­tion d’une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée com­pren­ant une ana­lyse du pat­rimoine génétique de gamètes ou d’em­bry­ons in vitro ou une sélec­tion de sper­ma­to­zoïdes proven­ant de dons et vis­ant à prévenir la trans­mis­sion d’une mal­ad­ie grave, le mé­de­cin veille à ce que, outre l’in­form­a­tion et le con­seil visés à l’art. 6, un con­seil génétique non dir­ec­tif soit fourni au couple con­cerné par une per­sonne qual­i­fiée. Le couple doit être suf­f­is­am­ment in­formé sur:

a.
la fréquence et la grav­ité de la mal­ad­ie en cause, la prob­ab­il­ité qu’elle se mani­feste et les symptômes qu’elle peut présenter;
b.
les mesur­es pro­phy­lactiques ou théra­peut­iques per­met­tant de lut­ter contre cette mal­ad­ie;
c.
les pro­jets de vie pouv­ant être en­visagés avec un en­fant at­teint par cette mal­ad­ie;
d.
la valeur probante et le risque d’er­reur de l’ana­lyse du pat­rimoine génétique;
e.
les risques que la méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée peut présenter pour les des­cend­ants;
f.14
les as­so­ci­ations de par­ents d’en­fants han­di­capés, les groupes d’en­traide ain­si que les ser­vices d’in­form­a­tion et de con­seil visés à l’art. 24 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’ana­lyse génétique hu­maine (LAGH)15.

2 Le con­seil porte unique­ment sur la situ­ation in­di­vidu­elle et fa­miliale du couple con­cerné et ne prend pas en con­sidéra­tion l’in­térêt général de la so­ciété.

3 À la suite d’un nou­vel en­tre­tien, le mé­de­cin sélec­tionne un ou plusieurs em­bry­ons qui seront trans­férés dans l’utérus.

4 Le mé­de­cin est tenu de con­sign­er les en­tre­tiens qu’il a eus avec le couple.

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur l’ana­lyse génétique hu­maine, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).

15 RS 810.12