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Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 avril 2020)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 1341

1 La Con­fédéra­tion peut sout­enir la pro­tec­tion de la nature, la pro­tec­tion du pays­age et la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques par l’al­loc­a­tion d’aides fin­an­cières glob­ales; celles-ci sont al­louées aux can­tons dans les lim­ites des crédits votés et sur la base de con­ven­tions-pro­grammes pour la con­ser­va­tion, l’ac­quis­i­tion et l’en­tre­tien de pays­ages, loc­al­ités ca­ra­ctéristiques, sites his­toriques et monu­ments naturels et cul­turels dignes de pro­tec­tion, ain­si que pour les travaux de recher­che et de doc­u­ment­a­tion liés à ces activ­ités.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, elle peut al­louer par voie de dé­cision une aide fin­an­cière pour un pro­jet im­pli­quant une évalu­ation par­ticulière de sa part.

3 Le mont­ant des aides fin­an­cières est fixé en fonc­tion de l’im­port­ance des ob­jets à protéger et de l’ef­fica­cité des mesur­es.

4 Les aides fin­an­cières ne sont al­louées que si les mesur­es sont ex­écutées de man­ière économique et pro­fes­sion­nelle.

5 Les mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien pre­scrites con­stitu­ent des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété (art. 702 CC42). Elles en­ga­gent les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés; les can­tons doivent les faire men­tion­ner au re­gistre fon­ci­er. Le Con­seil fédéral fixe les cas où il peut être déro­gé à cette ob­lig­a­tion.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

42 RS 210