Loi fédérale
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Art. 1443
La Confédération peut accorder des subventions à des organisations d’importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques pour les frais occasionnés par les activités d’intérêt public qu’elles exercent. 43Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). |