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Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 avril 2020)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 18a57

1 Le Con­seil fédéral, après avoir pris l’avis des can­tons, désigne les bi­otopes d’im­port­ance na­tionale. Il déter­mine la situ­ation de ces bio­topes et pré­cise les buts visés par la pro­tec­tion.

2 Les can­tons règlent la pro­tec­tion et l’en­tre­tien des bi­otopes d’im­por­tance na­tio­nale. Ils prennent à temps les mesur­es ap­pro­priées et veil­lent à leur ex­écu­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut, après avoir pris l’avis des can­tons, fix­er des délais pour la mise en place des mesur­es de pro­tec­tion. Si, mal­gré les aver­tisse­ments, un can­ton ne pre­scrit pas à temps les mesur­es de pro­tec­tion, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion58 peut pren­dre à sa place les mesur­es né­ces­saires et mettre à sa charge une part équit­able des frais corres­pond­ants.

57In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

58 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).