Loi fédérale
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Art. 19
Une autorisation de l’autorité cantonale compétente est nécessaire pour récolter des plantes sauvages et capturer des animaux vivant en liberté à des fins lucratives. L’autorité peut la limiter à certaines espèces, contrées, saisons et quantités, ou d’une autre manière, et interdire la récolte ou la culture organisées ainsi que la publicité à cet effet. La présente disposition ne concerne pas les produits ordinaires de l’agriculture et de la sylviculture, ni la cueillette de champignons, de baies et de plantes utilisées en herboristerie, effectuée dans une mesure conforme à l’usage local, sauf s’il s’agit de plantes protégées. |