Loi fédérale
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Art. 20
1 Le Conseil fédéral peut interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l’arrachage, le transport, la mise en vente, la vente, l’achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.64 2 Les cantons peuvent édicter des interdictions semblables pour d’autres espèces. 3 Pour des raisons inhérentes à la protection des espèces, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions, limiter ou interdire la production, la mise en circulation, l’importation, l’exportation et le transit de plantes ou de produits végétaux.65 64 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). 65Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621). |