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Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 avril 2020)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 20

1 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire totale­ment ou parti­elle­ment la cueil­lette, la dé­plant­a­tion, l’ar­rachage, le trans­port, la mise en vente, la vente, l’achat ou la de­struc­tion de plantes rares. Il peut égale­ment pren­dre des mesur­es adéquates pour protéger les es­pèces an­ima­les men­acées ou dignes de pro­tec­tion.64

2 Les can­tons peuvent édicter des in­ter­dic­tions semblables pour d’au­tres es­pèces.

3 Pour des rais­ons in­hérentes à la pro­tec­tion des es­pèces, le Con­seil fédéral peut sub­or­don­ner à cer­taines con­di­tions, lim­iter ou in­ter­dire la pro­duc­tion, la mise en cir­cu­la­tion, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it de plantes ou de produits végétaux.65

64 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

65In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).