Loi fédérale
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Art. 23o82
1 Il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l’OFEV avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques. 2 Les informations liées au respect du devoir de diligence peuvent être transmises au Centre international d’information au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya et aux autorités nationales compétentes des Parties au Protocole de Nagoya. Le nom de la personne qui procède à la notification, le produit à commercialiser, la ressource génétique utilisée, la date de l’accès à celle-ci ainsi que sa source sont rendus accessibles au public. 3 Le Conseil fédéral désigne les services chargés de contrôler le respect de l’obligation de notifier. Il peut prévoir des dérogations à cette obligation lorsque le contrôle ou le respect du devoir de diligence sont garantis d’une autre manière. 82 Cf. art. 25d. |