Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 avril 2020)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).


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Art. 23o82

1 Il y a lieu de no­ti­fi­er le re­spect du devoir de di­li­gence à l’OFEV av­ant l’ob­ten­tion de l’autor­isa­tion de mise sur le marché ou, lor­squ’une telle autor­isa­tion n’est pas né­ces­saire, av­ant la com­mer­cial­isa­tion de produits dont le dévelop­pe­ment re­pose sur l’util­isa­tion de res­sources génétiques.

2 Les in­form­a­tions liées au re­spect du devoir de di­li­gence peuvent être trans­mises au Centre in­ter­na­tion­al d’in­form­a­tion au sens de l’art. 14 du Pro­to­cole de Nagoya et aux autor­ités na­tionales com­pétentes des Parties au Pro­to­cole de Nagoya. Le nom de la per­sonne qui procède à la no­ti­fic­a­tion, le produit à com­mer­cial­iser, la res­source génétique util­isée, la date de l’ac­cès à celle-ci ain­si que sa source sont ren­dus ac­cess­ibles au pub­lic.

3 Le Con­seil fédéral désigne les ser­vices char­gés de con­trôler le re­spect de l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er. Il peut pré­voir des dérog­a­tions à cette ob­lig­a­tion lor­sque le con­trôle ou le re­spect du devoir de di­li­gence sont garantis d’une autre man­ière.

82 Cf. art. 25d.

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