Loi fédérale
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Art. 24f98
Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n’incombe pas à la Confédération. Ils édictent les dispositions nécessaires. 98 Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). |